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Points règlementaires :

Conformément aux dispositions L6313-10 et L6322-44 du code du travail, les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du demandeur qui est  seul destinataire des résultats détaillés et du document de synthèse. Ces deux documents  ne peuvent pas être communiqués à un tiers sans son accord.

 

 

 

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatives au respect du secret professionnel pour ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.

 

 

 

La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan.

 

 

 

Selon les dispositions R6322-35 du code du travail, le bilan de compétences comprend trois phases.

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